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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 8 - 10 sept. 2026

Précisions sur le point de départ du délai de la garantie décennale en cas de réception avec réserves ; la seule prise en compte de la date de levée des réserves par le maître d'ouvrage pour les travaux concernés

10 sept. 2026

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU sept. 2026, n° DIU204b8 Copier la référence
  • id : DIU204b8 Copier l'id

Auteur(s)

Sara Fabron
Doctorante contractuelle en droit immobilier au LDIN2P, chargée d'enseignement

Auteur(s)

Sara Fabron
Doctorante contractuelle en droit immobilier au LDIN2P, chargée d'enseignement

En cas de réception avec réserves, le point de départ du délai décennal est, pour les travaux sur lesquels portent ces réserves, reporté à la date d’effet de leur levée par le maître d’ouvrage, le procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre étant, à cet égard, insusceptible de faire courir le délai décennal.

En l’espèce, des travaux d’étanchéité réalisés dans le cadre d’un marché public ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 17 septembre 2014. Le maître d’œuvre a établi, le 16 octobre 2014, un procès-verbal constatant l’exécution des travaux de reprise. Le maître d’ouvrage n’a toutefois décidé de lever les réserves que le 8 décembre 2014.

À la suite de désordres affectant l’ouvrage, le maître d’ouvrage a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 6 décembre 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande, estimant l’action prescrite, le délai de la garantie décennale ayant, selon lui, commencé à courir à compter du procès-verbal établi par le maître d’œuvre. La question portait ainsi sur la détermination du point de départ du délai de la garantie décennale lorsque la