En cas de réception avec réserves, le point de départ du délai décennal est, pour les travaux sur lesquels portent ces réserves, reporté à la date d’effet de leur levée par le maître d’ouvrage, le procès-verbal de levée des réserves établi par le maître d’œuvre étant, à cet égard, insusceptible de faire courir le délai décennal.
CE, 16 juin 2026, no 512524, Syndicat mixte pour l’aménagement et la gestion de l’île de Miribel Jonage, Lebon T.
En l’espèce, des travaux d’étanchéité réalisés dans le cadre d’un marché public ont fait l’objet d’une réception avec réserves le 17 septembre 2014. Le maître d’œuvre a établi, le 16 octobre 2014, un procès-verbal constatant l’exécution des travaux de reprise. Le maître d’ouvrage n’a toutefois décidé de lever les réserves que le 8 décembre 2014.
À la suite de désordres affectant l’ouvrage, le maître d’ouvrage a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise le 6 décembre 2024. Par une ordonnance du 16 juillet 2025, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté cette demande, estimant l’action prescrite, le délai de la garantie décennale ayant, selon lui, commencé à courir à compter du procès-verbal établi par le maître d’œuvre. La question portait ainsi sur la détermination du point de départ du délai de la garantie décennale lorsque la