Vu la procédure suivante :Le syndicat mixte pour l'aménagement et la gestion de l'île de Miribel Jonage (SYMALIM) et la société publique locale de gestion des espaces publics du Rhône amont (SEGAPAL) ont demandé au tribunal administratif de Lyon, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'ordonner en référé une expertise des désordres affectant le centre de pédagogie " Eau et nature " des Allivoz, en présence de la société Sens Architecture, de la société Etanchéité service, de la société Terideal Tarvel, de la société Axa France Iard et de la société RCB. Par une ordonnance n° 2412189 du 16 juillet 2025, le juge des référés du tribunal a fait droit à leur demande et a désigné M. B... A... comme expert.Par une ordonnance n°s 25LY01972 et 25LY01975 du 26 janvier 2026, le juge des référés de la cour administrative d'appel de Lyon a, sur les appels de la société Sens Architecture et de la société Terideal Tarvel, annulé cette ordonnance et rejeté la demande présentée au juge des référés du tribunal.Par un pourvoi
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