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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 2 - 26 févr. 2025

Contravention de grande voirie et espèces protégées : précisions sur la liquidation d'astreinte

26 févr. 2025

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU févr. 2025, n° DIU202y3 Copier la référence
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Auteur(s)

Hélène Meurin
ATER à Aix-Marseille université, doctorante, CRA

Thématique(s)

Auteur(s)

Hélène Meurin
ATER à Aix-Marseille université, doctorante, CRA

Face à la présence d’une espèce protégée, le contentieux de la contravention de grande voirie sert tant la protection du domaine public que la préservation de l’environnement. À travers le cas de la liquidation d’astreinte, la décision commentée illustre cette évolution de la procédure contentieuse.

La possibilité, pour le juge administratif, d’assortir une astreinte à l’obligation de démolition dans le cadre d’une contravention de grande voirie résulte d’un principe général du droit (CE, ass., 10 mai 1974, n° 85132, Barre et Honnet). Il en découle la faculté pour le même juge de liquider l’astreinte en cas d’inexécution de la décision (CE, 6 mai 2015, n° 377487, Torcheux). Le Conseil d’État vient ici préciser les moyens recevables ainsi que l’office du juge dans le cadre de ce contentieux spécifique.

Sur les moyens : la potentielle atteinte à une espèce protégée au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, et par extension de la directive dite Habitats (Cons., dir. n° 92/43/CEE, 21 mai 1992) est recevable.

Sur l’office du juge : il est acquis que le juge statuant sur la liquidation d’astreinte prononcée à l’occasion d’une contravention de grande voirie puisse moduler voire supprimer l’astreinte (CE, 15 oct. 2014, n° 338746, Voies Navigables de France).