Face à la présence d’une espèce protégée, le contentieux de la contravention de grande voirie sert tant la protection du domaine public que la préservation de l’environnement. À travers le cas de la liquidation d’astreinte, la décision commentée illustre cette évolution de la procédure contentieuse.
CE, 19 déc. 2024, no 491592
La possibilité, pour le juge administratif, d’assortir une astreinte à l’obligation de démolition dans le cadre d’une contravention de grande voirie résulte d’un principe général du droit (CE, ass., 10 mai 1974, n° 85132, Barre et Honnet). Il en découle la faculté pour le même juge de liquider l’astreinte en cas d’inexécution de la décision (CE, 6 mai 2015, n° 377487, Torcheux). Le Conseil d’État vient ici préciser les moyens recevables ainsi que l’office du juge dans le cadre de ce contentieux spécifique.
Sur les moyens : la potentielle atteinte à une espèce protégée au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement, et par extension de la directive dite Habitats (Cons., dir. n° 92/43/CEE, 21 mai 1992) est recevable.
Sur l’office du juge : il est acquis que le juge statuant sur la liquidation d’astreinte prononcée à l’occasion d’une contravention de grande voirie puisse moduler voire supprimer l’astreinte (CE, 15 oct. 2014, n° 338746, Voies Navigables de France).