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L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

N° 03 - 1 mars 2023

Obligation pour le juge administratif de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l'instruction, les observations présentées sur un moyen qu'il envisage de relever d'office

1 mars 2023

L'ESSENTIEL Droit de l'immobilier et urbanisme

  • Réf : LEDIU mars 2023, n° DIU201l3 Copier la référence
  • id : DIU201l3 Copier l'id

Auteur(s)

Léa Bonello
Doctorante à Aix-Marseille université

Thématique(s)

Auteur(s)

Léa Bonello
Doctorante à Aix-Marseille université

Dans cette affaire, le Conseil d’État mentionne explicitement que le juge administratif est tenu de communiquer aux autres parties, même après la clôture de l’instruction, les observations présentées sur un moyen qu’il envisage de relever d’office. Si cette obligation est claire, reste qu’en droit de l’urbanisme, cette règle transposée au sursis à statuer pour régularisation du permis, permet la transmission des réponses sur cette régularisation jusqu’au jour de l’audience.

L’affaire à commenter est dans la lignée des précisions jurisprudentielles de ces dernières années, sur les pouvoirs généraux d’instruction du juge administratif, en matière de communication des moyens d’ordre public après la clôture d’instruction. Ainsi, le juge peut soulever un moyen d’ordre public (« moper ») et produire aux parties une mesure supplémentaire d’instruction, même après sa clôture, concernant ce « moyen relevé d’office ».

Le Conseil d’État a précisé en janvier 2021 (CE, 25 janv. 2021, n° 425539) les conséquences s’attachant à la communication, postérieurement à la clôture d’instruction, d’un moyen relevé d’office. Ainsi, l’information par le juge aux parties de ce que sa décision était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, n’a pas en