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Jurisprudence
6 janv. 2023

Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 06/01/2023, 449405

6 janv. 2023
  • id : CE-06012023-449405 Copier l'id

Thématique(s)

N°449405  ECLI:FR:CECHR:2023:449405.20230106 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3ème - 8ème chambres réunies M. Géraud Sajust de Bergues, rapporteur Mme Marie-Gabrielle Merloz, commissaire du gouvernement SAS BOULLOCHE, COLIN, STOCLET ET ASSOCIÉS ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat lecture du 06  janvier  2023
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le président de la communauté de communes du Pays du Grésivaudan a prononcé son licenciement. Par un jugement n° 1601481 du 17 mai 2018, le tribunal administratif de Grenoble a annulé cette décision.

Par un arrêt n° 18LY02117 du 17 décembre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon, sur appel de la communauté de communes Le Grésivaudan, a annulé le jugement du tribunal administratif de Grenoble et rejeté la demande présentée par M. C... devant ce tribunal.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 4 février et 4 mai 2021 et le 27 juin 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de la communauté de communes Le Grésivaudan la somme de 4 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du