Un bail consenti à des conditions préférentielles doit être justifié par des motifs d’intérêt général et comporter des contreparties suffisantes.
CE, 3e et 8e ch. réunies, 28 sept. 2021, no 431625, Centre communal d'action sociale (CCAS) de Pauillac (Gironde) (rejet requête c/ CAA Bordeaux, 12 avr. 2019) : Lebon T.
Le Conseil d’État étend aux locations les principes qu’il a énoncés pour les cessions de biens immobiliers par les personnes publiques (CE, 3 nov. 1997, n° 169473, Cne de Fougerolles : Rec. – CE, 25 nov. 2009, n° 310208, Cne de Mer : Rec. – CE, 14 oct. 2015, n° 375577, Cne de Châtillon-sur-Seine : Rec.). Il résulte de ces arrêts que le juge doit vérifier, dès lors qu’une personne publique cède un bien pour un prix inférieur à sa valeur, que cette cession à prix préférentiel est justifiée par des motifs d’intérêt général, qu’elle est susceptible de lui procurer des avantages, et que les contreparties exigées sont suffisantes pour justifier de la différence entre le prix de vente et la valeur du bien cédé.
Le Conseil d’État s’appuie sur le principe selon lequel une personne publique ne peut pas consentir de libéralités, lequel se rattache au principe d’égalité devant les charges publiques. Une location à un prix inférieur à celui du marché doit en effet être regardée comme une