ARRÊT DE LA COUR (grande chambre)
19 décembre 2019 ( *1 )
« Renvoi préjudiciel – Directive 2000/31/CE – Services de la société de l’information – Directive 2006/123/CE – Services – Mise en relation d’hôtes, professionnels ou particuliers, disposant de lieux d’hébergement à louer avec des personnes recherchant ce type d’hébergement – Qualification – Réglementation nationale soumettant à certaines restrictions l’exercice de la profession d’agent immobilier – Directive 2000/31/CE – Article 3, paragraphe 4, sous b), second tiret – Obligation de notification des mesures restreignant la libre circulation des services de la société de l’information – Défaut de notification – Opposabilité – Procédure pénale avec constitution de partie civile »
Dans l’affaire C‑390/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris (France), par décision du 7 juin 2018, parvenue à la Cour le 13 juin 2018, dans la procédure pénale contre
X,
en présence de :
YA,
Airbnb Ireland UC,
Hôtelière Turenne SAS,
Association pour un hébergement et un tourisme professionnels (AHTOP),
Valhotel,
LA COUR (grande chambre),
composée de M. K. Lenaerts, président, Mme R. Silva de Lapuerta, vice‑présidente, MM. A. Arabadjiev, E. Regan, P. G. Xuereb et