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Revue des contrats

N° 02 - 11 juin 2020

Deux revirements de jurisprudence regrettables de la Cour européenne de justice : 2) La plateforme électronique d'intermédiation Airbnb rend un service de la société de l'information

11 juin 2020

Revue des contrats

  • Réf : RDC juin 2020, n° 116v4, p. 50 Copier la référence
  • id : RDC116v4 Copier l'id

Auteur(s)

Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Thématique(s)

Auteur(s)

Jérôme Huet
Professeur émérite à l'université Panthéon-Assas (Paris 2)

Dans une décision du 19 décembre 2019, la CJUE considère, en vertu de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, que la plateforme électronique d’intermédiation Airbnb, qui a pour objet de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, rend un service de la société de l’information et ne peut se voir appliquer une loi nationale, en l’espèce la loi Hoguet datant de 1970, qui exige qu’elle dispose d’une carte professionnelle d’agent immobilier, faute pour cette loi d’avoir été notifiée à la Commission en tant que règle technique de la société de l’information.

CJUE, 19 déc. 2019, no C-390/18

Contrairement à ce qu’elle avait jugé dans l’affaire mettant en cause la plateforme de transport de personnes Uber, la Cour européenne de justice considère, en vertu de la directive 2000/31 du 8 juin 2000 sur le commerce électronique, que :

  • d’une part, la plateforme électronique d’intermédiation Airbnb, qui a pour objet de mettre en relation, contre rémunération, des locataires potentiels avec des loueurs professionnels ou non professionnels proposant des prestations d’hébergement de courte durée, rend un service de la société de l’information et

  • d’autre part, elle ne peut se voir