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Jurisprudence
15 oct. 2025

Conseil d'État, 9ème chambre, 15/10/2025, 495120, Inédit au recueil Lebon

15 oct. 2025
  • id : CE-15102025-495120 Copier l'id
N°495120  ECLI:FR:CECHS:2025:495120.20251015 Inédit au recueil Lebon 9ème chambre M. Benoît Chatard, rapporteur M. Bastien Lignereux, commissaire du gouvernement BARDOUL, avocat lecture du 15  octobre  2025
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La société d'études et de réalisation de constructions outre-mer (SERCOM) a demandé au tribunal administratif de la Martinique de prononcer la décharge du prélèvement forfaitaire non libératoire et des contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2016 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2100221 du 12 mai 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22BX01822 du 16 avril 2024, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la SERCOM contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 juin et 12 septembre 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SERCOM demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le code de justice