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Flash Defrénois

N° 36 - 29 oct. 2025

Soumission à la plus-value du produit du rachat aux associés par la société de ses propres actions

29 oct. 2025

Flash Defrénois

  • Réf : DEF flash 29 oct. 2025, n° DFF216x9 Copier la référence
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Thématique(s)

En application de l’article 112 du CGI, pour le calcul des plus-values de cessions des actions et parts sociales, ne sont pas considérées comme revenus distribués :

  • les répartitions présentant pour les associés ou actionnaires le caractère de remboursements d'apports ou de primes d'émission ; toutefois, une répartition n'est réputée présenter ce caractère que si tous les bénéfices et les réserves autres que la réserve légale ont été auparavant répartis ;

  • les sommes ou valeurs attribuées aux associés ou actionnaires au titre du rachat de leurs parts ou actions.

Le régime des plus-values est alors applicable. 

Par un arrêt du 15 octobre 2025, le Conseil d’État précise le sort des sommes ou valeurs reçues par les actionnaires ou associés au titre du rachat de leurs actions ou parts sociales par la société émettrice, financé sur les bénéfices et réserves autres que la réserve légale.

En l’espèce, par une assemblée générale extraordinaire du 17 octobre 2016, une société décida de procéder à une réduction de son capital social, composé de 500 parts, par voie de rachat de 158 de ces parts, suivi de leur annulation. Le prix de rachat fut imputé, d'une part, sur le capital social, d'autre part, sur un compte de réserves distribuables. Cette opération fut placée sous le régime