Vu la procédure suivante : Par un mémoire et un mémoire rectificatif, enregistrés le 22 janvier et le 9 février 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'union départementale des associations familiales de la Gironde, agissant en qualité de tutrice de M. A..., demande au Conseil d'Etat, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et en défense du pourvoi du département de la Gironde tendant à l'annulation du jugement n° 2205609 du 20 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du président du conseil départemental du 20 octobre 2022, confirmant la décision du 25 août 2022, par laquelle M. A... n'a été admis à l'aide sociale aux personnes handicapées qu'à compter du 14 juin 2021 et a enjoint au président du conseil départemental d'admettre M. A... à l'aide sociale à compter du 1er octobre 2020, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du premier alinéa de l'article L. 344-5-1 du code de l'action
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