Vu la procédure suivante : La commune d'Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.Par un arrêt n° 20VE00288 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Auvers-sur-Oise contre ce jugement.Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Auvers-sur-Oise demande au Conseil d'Etat :1°) d'annuler cet arrêt ;2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
Cette fonctionnalité est réservée aux abonnés.