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Jurisprudence
28 oct. 2022

Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 28/10/2022, 453414

28 oct. 2022
  • id : CE-28102022-453414 Copier l'id

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N°453414  ECLI:FR:CECHR:2022:453414.20221028 Mentionné dans les tables du recueil Lebon 5ème - 6ème chambres réunies M. Joachim Bendavid, rapporteur M. Maxime Boutron, commissaire du gouvernement SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat lecture du 28  octobre  2022
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

La commune d'Auvers-sur-Oise a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 19 décembre 2017 par lequel le préfet du Val-d'Oise a prononcé sa carence en application de l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation et fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l'article L. 302-7 du même code à compter du 1er janvier 2018 pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 1801810 du 7 janvier 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20VE00288 du 8 avril 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par la commune d'Auvers-sur-Oise contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juin et 8 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune d'Auvers-sur-Oise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice