Le Conseil d’État rappelle les étapes et critères auxquels le préfet doit se tenir pour prendre un arrêté de constat de carence.
CE, 28 oct. 2022, no 453414, Cne Auvers-sur-Oise
Depuis la loi dite SRU (L. n° 2000-1208, 13 déc. 2000), la majorité des communes est tenue de réserver une portion de son parc immobilier à la création de logements sociaux. La loi dite 3Ds (L. n° 2022-217, 22 févr. 2022) a augmenté cette obligation, passant de 20 à 25 % d’ici 2025. La liste des communes concernées par cet objectif est fixée au début de chaque période triennale (CCH, art. L. 302-5).
En l’espèce, le préfet du Val-d’Oise a, par un arrêté du 19 décembre 2017, prononcé la carence de la commune d’Auvers-sur-Oise, n’ayant que partiellement rempli ses objectifs de réalisation de logements sociaux pour la période 2014-2016. Il a fixé à 300 % le taux de majoration du prélèvement prévu par l’article L. 302-7 du Code de la construction et de l’habitation sur une durée de trois ans. Saisi d’un pourvoi en cassation de la commune, le Conseil d’État précise la marge de manœuvre du préfet en la matière. Il distingue ainsi trois étapes dans l’arrêté de carence susceptible d’être pris par le préfet. Il constate en premier la carence puis sanctionne ensuite la commune en prononçant la majoration du prélèvement précité et, en