Vu la procédure suivante :La société Clean Building a saisi le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique, à titre principal, sur le fondement des dispositions de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, sur le fondement de celles de l'article L. 551-13 du même code, d'une demande tendant, d'une part, à l'annulation de la procédure de passation des lots n°s 1 à 7 et du lot n° 9 du marché public engagée par la collectivité territoriale de Martinique sous la forme d'un accord cadre de prestations de nettoyage de locaux et de sites, d'autre part, à l'annulation des décisions du 22 août 2019 portant rejet de ses offres.Par une ordonnance n° 1900526 du 30 septembre 2019, le juge des référés du tribunal administratif de la Martinique a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de la société Clean Building présentée sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire
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