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Jurisprudence
27 mars 2020

Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 27/03/2020, 399922, Publié au recueil Lebon

27 mars 2020
  • id : CE-27032020-399922 Copier l'id

Thématique(s)

N°399922  ECLI:FR:CECHR:2020:399922.20200327 Publié au recueil Lebon 10ème - 9ème chambres réunies Mme Christelle Thomas, rapporteur M. Alexandre Lallet, commissaire du gouvernement SCP SPINOSI, SUREAU ; SCP ROUSSEAU, TAPIE ; HAAS ; SCP BARADUC, DUHAMEL, RAMEIX ; SCP PIWNICA, MOLINIE, avocat lecture du 27  mars  2020
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 19 juillet 2017, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur la requête de la société Google Inc. tendant à l'annulation de la délibération n° 2016-054 du 10 mars 2016 par laquelle la formation restreinte de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a prononcé à son encontre une sanction, rendue publique, de 100 000 euros, a sursis à statuer jusqu'à ce que la Cour de justice de l'Union européenne se soit prononcée sur les questions de savoir :

1°) si le " droit au déréférencement " tel qu'il a été consacré par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 13 mai 2014 sur le fondement des dispositions des articles 12, sous b), et 14, sous a), de la directive du 24 octobre 1995, doit être interprété en ce sens que l'exploitant d'un moteur de recherche est tenu, lorsqu'il fait droit à une demande de déréférencement, d'opérer ce déréférencement sur l'ensemble des noms de domaine de son moteur de telle sorte que les liens litigieux