La formation restreinte de la CNIL ne peut exiger le déréférencement de liens vers des pages web concernant une personne physique sur toutes les versions d’un moteur de recherche.
CE, 10e et 9e ch. réunies, 27 mars 2020, no 399922, ECLI:FR:CECHR:2020:399922.20200327
En mars 2016, la formation restreinte de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) a prononcé une sanction de 100 000 € à l’encontre de la société Google Inc., lui reprochant de ne pas avoir répondu à une mise en demeure de supprimer de la liste des résultats d’une recherche, obtenue à partir du nom d’une personne physique, les liens vers des pages web sur toutes les extensions de son moteur de recherche, y compris celles situées hors du territoire de l’Union européenne. Google a saisi le Conseil d’État aux fins d’annulation de cette décision. En juillet 2017, le Conseil d’État a sursis à statuer, adressant plusieurs questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), qui s’est prononcée dans sa décision du 24 septembre 2019, Google LLC c/ CNIL.
Dans son arrêt du 27 mars 2020, le Conseil d’État applique la décision de la CJUE et annule la décision de la formation restreinte de la CNIL.
En effet, la CJUE considère que les dispositions de la directive n° 95/46/CE et du RGPD impose à l’exploitant d’un moteur de recherche de