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Jurisprudence
2 sept. 2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 septembre 2026, n°25-16.106

2 sept. 2026
  • id : CC-02092026-25_16106 Copier l'id
  • Cour d'appel de Caen
    N° 23/02296

  • Cour de cassation
    N° 25-16.106

Thématique(s)

Résumé

Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre

Introduction
SOC.

HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 2 septembre 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Arrêt n° 670 F-B

Pourvoi n° Y 25-16.106

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026

M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-16.106 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.

La demanderesse au pourvoi