Fait peser sur le seul salarié et viole l'article L. 3171-4 du code du travail, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande au titre des heures supplémentaires, retient que le tableau produit par le salarié comportant, pour chaque demi-journée, les heures de début et de fin du travail est insuffisamment précis en ce que des temps de trajet sont comptabilisés à tort comme du temps de travail, que ces temps ne sont pas distingués des autres heures décomptées et que l'intéressé n'apporte aucun élément permettant d'en apprécier l'importance, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis sur le nombre d'heures de travail qu'il prétendait avoir accomplies pour permettre à l'employeur de répondre
HE1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 2 septembre 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 670 F-B
Pourvoi n° Y 25-16.106
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 SEPTEMBRE 2026
M. [J] [S], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 25-16.106 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2025 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La Caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre Manche a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi