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Jurisprudence
3 sept. 2026

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 3 septembre 2026, n°25-14.904

3 sept. 2026
  • id : CC-03092026-25_14904 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 22/02387

  • Cour de cassation
    N° 25-14.904

Thématique(s)

Résumé

La clause d'un bail commercial qui stipule accessoirement que le loyer augmentera périodiquement, automatiquement et forfaitairement, et ce sans prévoir de limite de plafond ou de durée, ne détermine pas le prix initial du bail mais organise sa révision automatique à la seule hausse, et elle doit être réputée non écrite dès lors qu'elle fait échec aux règles d'ordre public de la révision du loyer

Introduction
CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 3 septembre 2026

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 468 FS-B

Pourvoi n° S 25-14.904

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2026

La société Semillance, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 25-14.904 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2025 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [M] [A], épouse [I],

2°/ à M. [O] [I],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseillère