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Jurisprudence
11 juin 2026

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 11 juin 2026, n°24-12.113

11 juin 2026
  • id : CC-11062026-24_12113 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 19/07149

  • Cour de cassation
    N° 24-12.113

Thématique(s)

Résumé

Les articles 528-1 et 643 du code de procédure civile ont vocation à s'appliquer successivement et non cumulativement en se combinant. Il en résulte que si l'arrêt qui tranche une fin de non-recevoir et met fin à l'instance n'a pas été signifié dans le délai de deux ans de son prononcé à la partie qui a comparu, celle-ci n'est plus recevable à former, après l'expiration de ce délai, un pourvoi en cassation contre cet arrêt, même si elle demeure à l'étranger

Introduction
CIV. 2

EO1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 11 juin 2026

Irrecevabilité

Mme MARTINEL, présidente

Arrêt n° 634 F-B

Pourvoi n° N 24-12.113

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2026

La société TP Ferro Concesionaria, société de droit espagnol, dont le siège est [Adresse 1] (Espagne), représentée par la société Arraut Y Sala Reixachs SLP, agissant en la personne de M. [J] [F] [N] en quialité d'administrateur judiciaire, a formé le pourvoi n° N 24-12.113 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pole 5, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Enedis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué