Ne méconnaît pas le droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile des intéressés, garanti par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge des référés, qui, saisi sur le fondement de la cessation d'un trouble manifestement illicite résultant de l'exécution de travaux en violation des règles d'urbanisme, diffère, en considération de la situation personnelle des intéressés, les mesures de démolition et d'expulsion qu'il ordonne, d'un délai d'un an à compter de la signification de sa décision
SA
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 25 juin 2026
Rejet
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 390 FS-B
Pourvoi n° G 22-13.550
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2026
M. [K] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 22-13.550 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la commune de [Localité 1], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 2],
2°/ à Mme [C] [E], domiciliée [Adresse 3],
3°/ à M. [Q] [W],
4°/ à Mme [X] [D],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de