Cass. 3e civ., 25 juin 2026, no 22-13550, FS-B (rejet)
Les mesures de démolition des constructions illégales ne méconnaissent pas le droit au respect de la vie privée et familiale et le droit au respect du domicile si l'atteinte est proportionnée.
La Cour de cassation décide, par un arrêt du 25 juin 2026, qu'il en est ainsi lorsque, en considération de la situation personnelle de l’intéressé, la mesure d'expulsion est différée d'un an à compter de la signification de la décision, les mesures de démolition et d'enlèvement étant elles-mêmes différées à la date de cette expulsion.
En l’espèce, M. X était propriétaire de parcelles contiguës situées en zone N du PLU, sur lesquelles il s’installa avec Mme Y.
Soutenant que les constructions et aménagements implantés sur les parcelles n'avaient fait l'objet d'aucune autorisation et contrevenaient à la destination de zone naturelle et au PLU, la commune les assigna en démolition, enlèvement et expulsion.
La cour d’appel ordonna la démolition des mobil-homes, modules, abris, dalles et plateformes en béton, zone de stockage et containers, l’enlèvement de la caravane, des objets mobiliers et des véhicules, l’expulsion de M. X à l’expiration d’un délai d’un an et la remise du terrain en état naturel et boisé.
M. X se pourvut en cassation, arguant que le juge des référés ne peut ordonner des mesures portant une