L'article 100 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale ayant posé le principe de la mise en place systématique et obligatoire de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour toutes les décisions judiciaires rendues à compter du 1er janvier 2023, ce n'est qu'à titre exceptionnel que le juge est appelé à statuer, par décision spécialement motivée, sur le fondement de l'article 373-2-2, II, du code civil, pour faire échec à l'automaticité du mécanisme, lorsqu'il estime, le cas échéant d'office, que la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, fixée en tout ou partie en numéraire, sont incompatibles avec sa mise en place. Dès lors, ne prend aucune décision susceptible de recours l'arrêt qui se borne à rappeler, conformément au même texte, que la pension alimentaire, pour sa part fixée en numéraire, sera versée au parent créancier par l'intermédiaire de l'organisme débiteur à son égard des prestations familiales
MA8
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 15 avril 2026
Rejet
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 276 F-B
Pourvoi n° F 24-15.373
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [P] [T].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 mars 2024.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 AVRIL 2026
M. [P] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 24-15.373 contre l'arrêt rendu le 26 mai 2023 par la cour d'appel de Rennes (6e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme [S] [Z], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.