A défaut de demande de donner acte ou d'incident soulevé devant la cour d'assises, le grief tiré du contenu du rapport oral effectué par le président ne peut être invoqué, pour la première fois, devant la Cour de cassation
N° 00265
GM
18 MARS 2026
IRRECEVABILITE
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2026
M., [Q], [C] a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'assises du Gers, en date du 20 mars 2025, qui, pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, et a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de SELAS Froger & Zajdela, avocat de M., [Q], [C], et les conclusions de M. Crocq, avocat