Cass. crim., 18 mars 2026, no 25-83050, FS-B (irrecevabilité et rejet C. assises Gers, 20 mars 2025)
Mis en accusation devant une cour d’assises pour viols et agressions sexuelles, aggravés, en récidive, un justiciable est condamné à trente ans de réclusion criminelle, dix ans d'inéligibilité, et la cour d’assises fixe la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et prononce sur les intérêts civils.
Le procès-verbal des débats mentionne que la présidente de la cour d'assises a présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés dans la décision de renvoi, a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort et de la condamnation prononcée, puis a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. Ce procès-verbal n'indique pas que la présidente a donné connaissance de la motivation de la décision de première instance, ni que les dispositions de l'article 327 du Code de procédure pénale ont été respectées.
Le moyen, qui invoque pour la première fois devant la Cour de cassation un grief relatif au contenu du rapport oral effectué par la présidente de la cour d'assises, est irrecevable, dès lors qu'il appartenait à l'accusé ou à son