Il résulte des articles L. 3322-1 du code du travail, L. 3325-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 et dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023, et L. 2422-4 du code du travail, que les sommes dues par l'employeur à un salarié au titre de la participation aux résultats de l'entreprise, lesquelles n'ont pas le caractère d'élément de salaire pour l'application de la législation du travail et sont exclues de l'assiette des cotisations, n'entrent pas dans l'assiette de la somme due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 mars 2026
Rejet
M. FLORES, président
Arrêt n° 295 FS-B
Pourvoi n° X 24-17.941
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2026
M., [Q], [H], domicilié, [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 24-17.941 contre l'arrêt rendu le 22 mai 2024 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Soprema, société par actions simplifiée, dont le siège est, [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Arsac, conseillère référendaire, les observations de la SCP Poupet & Kacenelenbogen, avocat de M., [H], de la SCP Spinosi, avocat de la