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Jurisprudence
21 janv. 2026

Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2026, n°25-80.084

21 janv. 2026
  • id : CC-21012026-25_80084 Copier l'id

Thématique(s)

Résumé

Pour que la constitution de partie civile d'un syndicat ou d'une union de syndicats soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possible l'existence du préjudice allégué, porté à l'intérêt collectif de la profession représentée, et la relation directe ou indirecte de celui-ci avec une infraction à la loi pénale. Encourt la cassation, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, dans le cadre d'une information ouverte du chef de favoritisme, déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant les personnels d'un ministère, alors que les conditions d'attribution et d'exécution des marchés litigieux sont susceptibles, par le surcoût qui pourrait en résulter pour ce ministère, de constituer, serait-ce indirectement, une atteinte à l'intérêt collectif de la profession représentée (pourvoi n° 25-80.084). En revanche, n'encourt pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la constitution de partie civile d'une fédération de syndicats représentant des personnels dont l'activité ne relève pas de ce ministère (pourvoi n° 25-80.082)

Introduction
N° Q 25-80.084 FS-B

N° 00020

GM

21 JANVIER 2026

CASSATION SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 JANVIER 2026

La [1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 31 octobre 2024, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de favoritisme et recel, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la [1], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Wyon, Mme