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Jurisprudence
7 janv. 2026

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2026, n°24-19.410

7 janv. 2026
  • id : CC-07012026-24_19410 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Aix en Provence
    N° 19/12335

  • Cour de cassation
    N° 24-19.410

Thématique(s)

Résumé

Dans un arrêt du 13 janvier 2022, la Cour de justice a dit pour droit : l'article 7, § 1, de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, lu à la lumière de l'article 31, § 2, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une disposition d'une convention collective en vertu de laquelle, afin de déterminer si le seuil des heures travaillées donnant droit à majoration pour heures supplémentaires est atteint, les heures correspondant à la période de congé annuel payé pris par le travailleur ne sont pas prises en compte en tant qu'heures de travail accomplies (CJUE, 13 janvier 2022, DS c. Koch Personaldienstleistungen GmbH, C-514/20). Le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité de particulier, il incombe au juge national d'assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l'article 31, § 2, de la Charte et de garantir le plein effet de celui-ci en laissant au besoin inappliquée la réglementation nationale. Il convient en conséquence d'écarter partiellement l'application des dispositions de l'article L. 3121-28 du code du travail et de l'article 4, II, alinéa 1er, du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 en ce qu'elles subordonnent à l'exécution d'un temps de travail effectif les heures prises en compte pour la détermination du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable à un salarié, soumis à un décompte sur deux semaines de la durée du travail, lorsque celui-ci, pendant les semaines considérées, a été partiellement en situation de congé payé, et de juger que ce salarié peut prétendre au paiement des majorations pour heures supplémentaires qu'il aurait perçues s'il avait travaillé durant l'intégralité des deux semaines

Introduction
SOC.

HE1

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 7 janvier 2026

Cassation partielle

Mme MONGE, conseillère doyenne

faisant fonction de présidente

Arrêt n° 30 F-B

Pourvoi n° U 24-19.410

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026

M. [F] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-19.410 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-3), dans le litige l'opposant à la société Color group expérience, anciennement dénommée Société marseillaise de tourisme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores,