Il résulte des articles 38 et 84 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, dans leur rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, interprétés à la lumière de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que, dans l'hypothèse où un auxiliaire de justice a été désigné au titre d'une demande d'aide juridictionnelle et que celui-ci, avant que le recours ou l'action en justice ne soit intenté, est remplacé par un autre auxiliaire de justice, le délai de recours, qui aurait commencé à courir à compter de la première désignation, recommence à courir à compter de cette nouvelle désignation. Encourt la cassation, l'arrêt qui déclare l'appel irrecevable comme étant tardif alors que l'appelant établissait qu'après une première désignation, un auxiliaire de justice avait été désigné à une date plus tardive, ce dont la cour d'appel aurait dû déduire que le délai d'appel avait recommencé à courir à cette date
CH10
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 11 décembre 2025
Cassation
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1293 FS-B
Pourvoi n° B 22-23.733
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. [R] [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 mars 2023.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 DÉCEMBRE 2025
M. [O] [S], domicilié [Adresse 3], agissant en qualité d'héritier bénéficiaire d'[F] [S] et d'[U] [W], a formé le pourvoi n° B 22-23.733 contre l'arrêt sur déféré rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant :
1°/ à [H] [T], décédée, ayant été domiciliée [Adresse 3], représentée par M. [O] [S] et M. [R] [S],