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Jurisprudence
16 oct. 2025

Cour de cassation, Troisième chambre civile, 16 octobre 2025, n°24-12.677

16 oct. 2025
  • id : CC-16102025-24_12677 Copier l'id
  • Cour d'appel de Grenoble
    N° 22/01249

  • Cour de cassation
    N° 24-12.677

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des alinéas 1er et 2, de l'article 44 bis, et de l'article 46 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, dans leur rédaction issue de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017, que si le plan de concertation locative validé par le bailleur détermine les modalités de participation des associations de locataires aux conseils de concertation locative, il ne peut faire obstacle au droit de participer à ces conseils, conféré à toute association représentative au sens et pour l'application de ces textes. En outre, si l'allocation de moyens financiers est soumise à la participation des associations représentatives à la concertation locative ainsi qu'à un contrôle de l'usage des fonds, ces dispositions d'ordre public, auxquelles un plan de concertation locative ne peut déroger, excluent que cette participation et l'octroi des moyens financiers soient subordonnés à la signature de ce plan

Introduction
CIV. 3

FC

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 16 octobre 2025

Cassation

Mme TEILLER, présidente

Arrêt n° 478 FS-B

Pourvoi n° A 24-12.677

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2025

La Confédération générale du logement du département 38 - CGL 38, association, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 24-12.677 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2023 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la Société d'habitation des Alpes Pluralis, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les