Par dérogation au délai de droit commun de la prescription en matière délictuelle, la prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale n'est acquise qu'à l'expiration du délai, fixé par l'article L. 230 du livre des procédures fiscales, dont dispose l'administration fiscale pour déposer plainte. Fait l'exacte application de ce texte la cour d'appel qui, pour écarter la prescription de l'action publique du délit de fraude fiscale, relève qu'un soit-transmis aux fins d'enquête a interrompu cette prescription avant l'expiration du délai imparti à l'administration fiscale pour déposer plainte par l'article L. 230 précité dans sa rédaction antérieure à la loi du 6 décembre 2013, qui court jusqu'à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la déclaration fiscale litigieuse a été déposée et qui est suspendu durant la procédure devant la commission des infractions fiscales.
N° 01374
SL2
29 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 29 OCTOBRE 2025
M. [G] [T], Mme [A] [C], épouse [T], et M. [B] [K] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 17 mai 2023, qui a condamné le premier, pour fraude fiscale et blanchiment, à quatre ans d'emprisonnement et une confiscation, la deuxième, pour fraude fiscale, à dix-huit mois d'emprisonnement, le troisième, pour complicité de fraude fiscale, à un an d'emprisonnement et 50 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils et sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.