Il se déduit des articles 1641, 1642 et 1645 du code civil que la garantie des vices cachés accompagne, en tant qu'accessoire, la chose vendue et que lorsque l'action en garantie des vices cachés est exercée à l'encontre du vendeur originaire à raison d'un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s'apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur qui, s'il est professionnel, est présumé connaître le vice, cette présomption étant irréfragable. Encourt la cassation pour défaut de base légale, la cour d'appel qui, examinant l'action en garantie des vices cachés du sous-acquéreur contre le vendeur originaire, n'a pas recherché, comme il le lui incombait, si le premier acquéreur avait connaissance du vice affectant le bien en cause lors de son achat
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 3 septembre 2025
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 511 FS-B
Pourvoi n° U 24-11.383
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 3 SEPTEMBRE 2025
La société Pelras, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 24-11.383 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [K] [F],
2°/ à M. [Y] [F],
domiciliés tous deux [Adresse 2],
3°/ à M. [W] [G], domicilié [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.