Lorsque l’action en garantie des vices cachés est exercée à l’encontre du vendeur originaire à raison d’un vice antérieur à la première vente, la connaissance de ce vice s’apprécie à la date de cette vente dans la personne du premier acquéreur.
Cass. 1re civ., 3 sept. 2025, no 24-11383, Société Pelras c/ Mme [K] [F] et a., FS-B
Dans cette affaire, les juges du fond avaient accueilli l’action exercée, sur le fondement de l’article 1641 du Code civil, par les sous-acquéreurs d’un véhicule contre le vendeur originaire aux motifs que ceux-ci, non professionnels, ne pouvaient déceler le vice. Le vendeur a alors formé un pourvoi en cassation, invoquant le fait que le caractère caché du vice doit être apprécié dans la relation contractuelle entre le vendeur originaire et le vendeur intermédiaire, qui était un professionnel de l’achat-revente d’automobiles.
L’arrêt est cassé pour défaut de base légale sur le fondement des articles 1641, 1642 et 1645 du Code civil aux motifs que les juges du fond auraient dû rechercher si le premier acquéreur (vendeur intermédiaire) avait connaissance du vice affectant le véhicule lors de son achat.
On le sait, les sous-acquéreurs sont tout à fait légitimes à agir contre le vendeur originaire lorsque le vice est antérieur à la première vente, puisque l’action leur est transmise en même temps que la chose vendue. La question se pose