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Jurisprudence
10 sept. 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 septembre 2025, n°24-11.282

10 sept. 2025
  • id : CC-10092025-24_11282 Copier l'id
  • Cour d'appel de Douai
    N° 21/01383 (et 1 autre)

  • Cour de cassation
    N° 24-11.282 (et 1 autre)

Thématique(s)

Résumé

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l'état d'une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Doit dès lors être approuvé l'arrêt qui, après avoir constaté que l'autorité administrative avait, par décisions administratives devenues définitives, autorisé le licenciement pour motif économique des salariés, après avoir examiné la réalité du motif économique, le respect des obligations légales et conventionnelles de reclassement interne et externe, y compris la saisine de la commission nationale paritaire de l'emploi, et après avoir constaté que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que le licenciement des salariés protégés était sans lien avec leur mandat, en déduit que la cour d'appel ne pouvait se prononcer sur la cause réelle et sérieuse du licenciement et sur les demandes indemnitaires présentées par les salariés, y compris au titre d'une absence du caractère sérieux des recherches de reclassement externe

Introduction
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 10 septembre 2025

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 770 FS-B

Pourvois n°

J 24-11.282

K 24-11.283 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 SEPTEMBRE 2025

1°/ M. [S] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [L] [T], domicilié [Adresse 2],

ont formé respectivement les pourvois n° J 24-11.282 et K 24-11.283 contre deux arrêts rendus le 20 octobre 2023 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans les litiges les opposant à la société Venator France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs aux pourvois invoquent, à l'appui de chacun de leur recours, trois moyens de