Ni l’inspecteur du travail ni le juge judiciaire n’a compétence pour apprécier le caractère sérieux des recherches de reclassement externe opérées par l’employeur, en vérifiant qu’il a bien communiqué de manière écrite, précise et personnalisée à des salariés protégés les offres d’emploi à pourvoir dans d’autres entreprises de la branche que lui a transmises une commission nationale paritaire de l’emploi.
Cass. soc., 10 sept. 2025, no 24-11282, FS–B
L’obligation conventionnelle de reclassement à l’extérieur de l’entreprise et du groupe repose sur une construction jurisprudentielle pour le moins contestable (v. P. Morvan, Restructurations en droit social, 6e éd., 2024, LexisNexis, n° 802, p. 617). L’arrêt rapporté en fournit une nouvelle illustration.
Dans cette affaire, une société relevant de la convention collective nationale des industries chimiques a décidé la fermeture d’un établissement. Un accord collectif sur le PSE a été validé par l’administration du travail. L’employeur a sollicité et obtenu auprès de l’inspecteur du travail l’autorisation de licencier des salariés protégés. Ces décisions administratives n’ont fait l’objet d’aucun recours. Devant la juridiction prud’homale, les salariés protégés n’ont pas contesté la saisine par l’employeur de la commission paritaire. Ils ont soutenu, en revanche, que ce