L'article 706-102-1 du code de procédure pénale autorisant le recours à un dispositif technique permettant d'accéder, en tous lieux, à des données informatiques aux fins de leur captation, il n'est pas nécessaire de requérir l'autorisation de l'Etat étranger dans le cas où le téléphone, objet de la mesure, est déplacé hors du territoire national, la mesure continuant à s'effectuer sans l'assistance de l'Etat concerné, par simple transit des données sur le réseau d'un opérateur de celui-ci. Cependant, si l'Etat étranger est un pays de l'Union européenne, il y a lieu à notification de la mesure de captation à celui-ci. La référence, dans l'ordonnance autorisant une mesure de captation de données informatiques, aux formes prévues par les dispositions de l'article 706-102-5 du code de procédure pénale, lequel prévoit, en son alinéa 2, la faculté pour le juge d'autoriser la transmission du dispositif technique par un réseau de communications électroniques, suffit à en inférer l'autorisation donnée en ce sens par le magistrat au service enquêteur
N° 00690
SL2
17 JUIN 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 JUIN 2025
M. [L] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 18 novembre 2024, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes, associations de malfaiteurs, blanchiment aggravé et blanchiment, en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance du 24 février 2025, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor,