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Jurisprudence
25 juin 2025

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2025, n°23-24.013

25 juin 2025
  • id : CC-25062025-23_24013 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Bobigny
    N° 23/10682

  • Cour de cassation
    N° 23-24.013

Thématique(s)

Résumé

En application des articles L. 2314-13 et R. 2314-3 du code du travail, relèvent de la compétence du tribunal judiciaire, en dernier ressort, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux, les contestations contre la décision de l'autorité administrative fixant la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux. A défaut de décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à l'expiration du délai de deux mois dont il dispose pour se prononcer, l'employeur ou les organisations syndicales intéressées peuvent saisir, dans le délai de quinze jours, le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la répartition. Il appartient, en conséquence, au tribunal judiciaire d'examiner l'ensemble des contestations lorsqu'aucune décision n'a été rendue par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets) et de statuer sur les questions demeurant en litige d'après l'ensemble des circonstances de fait à la date où le juge statue. Dès lors méconnaît l'étendue de ses pouvoirs et viole les textes susvisés le tribunal judiciaire qui déclare irrecevable la demande d'une société de fixer la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux de deux comités sociaux et économiques, alors qu'il entrait dans son office, exerçant sa plénitude de juridiction, de procéder à la répartition du personnel et des sièges entre les collèges électoraux au sein des établissements distincts, et à cette fin de déterminer si les éléments d'information demandés par les organisations syndicales existaient et lui étaient nécessaires pour procéder à cette répartition et, dans l'affirmative, d'en ordonner la production

Introduction
SOC. / ELECT

CZ

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 25 juin 2025

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 723 F-B

Pourvoi n° B 23-24.013

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025

La société Eiffage énergie systèmes - Ile-de-France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° B 23-24.013 contre le jugement rendu le 19 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :

1°/ au Syndicat national des cadres techniciens agents de maîtrise et assimilés des industries du bâtiment, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat fédération nationale CGT des salariés de la construction-bois-ameublement, dont le siège