Cass. soc., 25 juin 2025, no 23-24013, F–B
En cas d’échec de la négociation collective sur un point relevant du contenu obligatoire du protocole d’accord préélectoral, l’intervention d’une autorité extérieure devient nécessaire. Encore faut-il savoir laquelle. Entre l’autorité administrative et le juge judiciaire, la répartition des compétences dépend étroitement de l’objet du désaccord. L’arrêt du 25 juin 2025 offre à la chambre sociale de la Cour de cassation l’occasion de préciser l’office du juge judiciaire en matière de répartition des salariés et des sièges entre les collèges électoraux.
En l’espèce, en vue des élections professionnelles dans trois établissements distincts, reconnus par voie conventionnelle au sein d’une unité économique et sociale (UES), la société Eiffage Énergie Systèmes a invité les organisations syndicales intéressées à négocier différents protocoles d’accords préélectoraux. Après l’échec des négociations, la société a saisi la direction régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) le 31 juillet 2023, pour qu’elle procède à la répartition du personnel et des sièges entre les différents collèges électoraux. Un accord ayant finalement été trouvé pour l’un des établissements, l’inspection du travail a été saisie pour statuer sur les deux autres établissements. En