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Jurisprudence
26 juin 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 26 juin 2025, n°23-13.295

26 juin 2025
  • id : CC-26062025-23_13295 Copier l'id
  • Cour d'appel de Paris
    N° 17/08101

  • Cour de cassation
    N° 23-13.295

Thématique(s)

Résumé

Viole les dispositions des articles 2241 du code civil, L. 431-2, L. 452-1, L. 452-2, L. 452-3 et L. 452-4 du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui déclare prescrite la demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur formée par les ayants droit de la victime au motif que la requête, ne mentionnant pas l'employeur comme partie, n'avait pu interrompre la prescription à son égard, alors, d'une part, que l'action litigieuse, qui était également dirigée contre la caisse, avait interrompu le délai de prescription à l'égard de toutes les parties, d'autre part, que la mise en cause de l'employeur avait été régularisée, devant les premiers juges, par la désignation d'un mandataire ad litem.

Introduction
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 26 juin 2025

Cassation partielle

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 673 F-B

Pourvoi n° B 23-13.295

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JUIN 2025

1°/ Mme [E] [W] [N],

2°/ Mme [Z] [N],

3°/ M. [J] [N],

tous trois agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayants droit d'[H] [N],

et tous trois étant domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° B 23-13.295 contre les arrêts rendus les 11 mars 2022 et 13 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, M. [R] [G], désigné en qualité de