Il résulte des articles L. 2316-21 et L. 2312-19, 3°, du code du travail ainsi que de l'article 5 de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 établissant un cadre général relatif à l'information et la consultation des travailleurs dans la Communauté européenne et du considérant 23 de cette directive que les signataires d'un accord collectif conclu en application des dispositions de l'article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l'emploi, quand bien même l'accord collectif prévoit que l'information - consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l'emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d'établissement
ZB1
COUR DE CASSATION
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Arrêt du 18 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 685 FS-B
Pourvoi n° B 23-10.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 JUIN 2025
Le syndicat CFE-CGC Orange, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° B 23-10.857 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Fédération communication conseil culture (F3C) CFDT, dont le siège est [Adresse 6],
2°/ à la Fédération CGT des activités postales et de télécommunications (FAPT), dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la fédération syndicaliste Force ouvrière de la communication (FO COM), dont le siège est [Adresse 7],