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Jurisprudence
12 juin 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 12 juin 2025, n°22-23.005

12 juin 2025
  • id : CC-12062025-22_23005 Copier l'id
  • Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse
    N° 21/00026

  • Cour de cassation
    N° 22-23.005

Thématique(s)

Résumé

1°/ Il résulte de l'article R. 311-7 du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui, en procédure de saisie immobilière, statue sur une contestation, est, sur ce chef, susceptible d'appel. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un tel jugement. 2°/ Il résulte de la combinaison des articles 606, 607 et 608 du code de procédure civile et des articles R. 311-7 et R. 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, le quatrième dans sa rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que le jugement qui ordonne la poursuite de la procédure d'exécution, n'ayant pas tranché une partie du principal ni mis fin à l'instance, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf si un excès de pouvoir est caractérisé. Doit, dès lors, être déclaré irrecevable le pourvoi dirigé contre un jugement qui, en ce qu'il a ordonné la reprise de la procédure après l'échec de la vente amiable ainsi que la vente forcée du bien immobilier objet de la saisie immobilière, a constaté que le moyen tiré de la prescription avait été soulevé après l'audience d'orientation, ce qui ne constitue pas un excès de pouvoir

Introduction
CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION

______________________

Arrêt du 12 juin 2025

Irrecevabilité appel partiellement recevable

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 590 F-B

Pourvoi n° K 22-23.005

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JUIN 2025

Mme [Y] [G] [F], veuve [O], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° K 22-23.005 contre le jugement rendu le 30 août 2022 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse (juge de l'exécution), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [J] [U], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Le Crédit lyonnais, dont le siège est chez M. [P], [Adresse 5],

3°/ à la société Agence nationale pour l'habitat, dont le siège est chez Mme [M] [K], [Adresse 3],

4°/ à la société caisse régionale de Crédit agricole Centre Est, dont le siège est [Adresse 1],