Le jugement, qualifié en dernier ressort, qui déclare irrecevable la contestation soulevée par le débiteur saisi, faute d’avoir été soulevée à l’audience d’orientation, et ordonne la reprise de la procédure de saisie immobilière à fin de vente forcée, après l’échec de la vente amiable, n’est pas susceptible de pourvoi en cassation.
Cass. 2e civ., 12 juin 2025, no 22-23005, F–B (irrecevabilité – appel possible TJ Bourg-en-Bresse, 30 août 2025)
En matière de saisie immobilière, une particularité procédurale bien connue par rapport aux solutions suivies en matière mobilière tient à ce que l’appel n’est pas systématiquement ouvert, comme à l’ordinaire, contre les décisions du juge de l’exécution, mais seulement à défaut de dispositions contraires1. Une autre tient au caractère judiciaire de la procédure de saisie immobilière que la Cour de cassation, en dépit des critiques qui lui sont régulièrement adressées, s’obstine à assimiler à une seule et même instance alors que l’hypothèse illustre au contraire la nécessaire distinction des concepts de procédure et d’instance judiciaire2 : constitutive d’une procédure d’exécution unique et globale (elle ne se réduit pas à la seule saisie de l’immeuble mais se prolonge désormais, sans solution de continuité, jusqu’à la distribution du prix ou le règlement du créancier poursuivant s’il est