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Jurisprudence
4 avr. 2025

Cour de cassation, Assemblée plénière, 4 avril 2025, n°21-24.439

4 avr. 2025
  • id : CC-04042025-21_24439 Copier l'id
  • Cour d'appel de Toulouse
    N° 19/01087

  • Cour de cassation
    N° 21-24.439

Thématique(s)

Résumé

Dès lors que l'engagement religieux n'est pas de nature à créer des obligations civiles, les ministres du culte liés à une congrégation ou une association cultuelle légalement établie ne sauraient soutenir que les avantages matériels qui leur sont octroyés pour l'exercice de leurs fonctions cultuelles le sont en exécution d'un contrat. Il n'appartient pas au juge civil d'apprécier la régularité ou le bien-fondé de la décision de nomination ou de révocation d'un ministre du culte prise par une congrégation ou une association cultuelle légalement établie en application des règles internes qui la gouvernent. L'indemnisation des préjudices nés de la décision d'une association diocésaine de mettre fin à la prise en charge matérielle consentie au ministre du culte pour l'exercice de son ministère, lorsqu'elle n'est pas détachable de la décision de révocation, n'est pas un droit défendable au sens de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de sorte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge civil de statuer sur la demande formée à ce titre

Introduction
COUR DE CASSATION CF

ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE

Audience publique du 4 avril 2025

Rejet

M. SOULARD, premier président

Arrêt n° 681 B+R

Pourvoi n° Y 21-24.439

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, DU 4 AVRIL 2025

M. [S] [M] [R], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle (décision du 5 octobre 2021), et domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-24.439 contre l'arrêt rendu le 2 février 2021 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre), dans le litige l'opposant à l'Association diocésaine de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Par arrêt du 3 octobre 2024, la deuxième chambre civile a ordonné le renvoi de l'examen du pourvoi devant l'assemblée plénière.

Le demandeur au pourvoi invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S] [M]