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Jurisprudence
19 mars 2025

Cour de cassation, Première chambre civile, 19 mars 2025, n°23-23.255

19 mars 2025
  • id : CC-19032025-23_23255 Copier l'id
  • Cour d'appel d'Amiens
    N° 23/00030

  • Cour de cassation
    N° 23-23.255

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient

Introduction
CIV. 1

CR12

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 19 mars 2025

Cassation sans renvoi

Mme CHAMPALAUNE, président

Arrêt n° 173 F-B

Pourvoi n° C 23-23.255

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025

Le préfet de l'Aisne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.255 contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3],

2°/ à l'Établissement public de santé mentale départemental (EPSMD) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 4],

3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son