Il résulte des articles L. 3213-9-1 et R. 3213-3 du code de la santé publique que le représentant de l'État n'est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu'une telle hospitalisation ne s'impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes ; tel n'est pas le cas d'un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 mars 2025
Cassation sans renvoi
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 173 F-B
Pourvoi n° C 23-23.255
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2025
Le préfet de l'Aisne, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 23-23.255 contre l'ordonnance rendue le 5 octobre 2023 par le premier président de la cour d'appel d'Amiens dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [K], domicilié [Adresse 3],
2°/ à l'Établissement public de santé mentale départemental (EPSMD) de l'Aisne, dont le siège est [Adresse 4],
3°/ au procureur général près la Cour d'appel d'Amiens, domicilié en son parquet général, [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son