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L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

N° 5 - 2 mai 2025

Soins psychiatriques sans consentement : précisions sur la teneur du second certificat médical obligeant le préfet à lever la mesure

2 mai 2025

L'ESSENTIEL Droit de la famille et des personnes

  • Réf : LEFP mai 2025, n° DFP202y8 Copier la référence
  • id : DFP202y8 Copier l'id

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

Thématique(s)

Auteur(s)

Jean-Jacques Lemouland
Professeur des universités

« (…) le représentant de l’État n’est tenu de lever une mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète que si un second psychiatre confirme qu’une telle hospitalisation ne s’impose plus au regard des soins nécessités par les troubles mentaux de la personne et des incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes (…) [;] tel n’est pas le cas d’un avis motivé par le seul constat de la fugue du patient ».

Dans le cas d’admission en soins psychiatriques sans consentement sur décision du représentant de l’État (CSP, art. L. 3213-1 et s.), il est prévu qu’un psychiatre participant à la prise en charge du patient peut attester par un certificat médical que la mesure n’est plus nécessaire (CSP, art. L. 3213-9-1 substitué à l’article L. 3213-5 abrogé par L. n° 2013-869, 27 sept. 2013).

Le directeur de l’établissement en réfère alors dans les 24 heures au représentant de l’État, qui statue dans un délai de 3 jours francs après la réception du certificat médical. Si le représentant de l’État décide de ne pas suivre l’avis du psychiatre, il en informe sans délai le directeur de l’établissement d’accueil, qui demande immédiatement l’examen du patient par un deuxième psychiatre. Celui-ci doit