Une dette qu'un officier public n'a pas personnellement constatée dans l'exercice de ses fonctions, mais s'est borné à rapporter d'après les déclarations des parties, n'est pas constatée par acte authentique au sens de l'article L. 20, alinéa 4, du livre des procédures fiscales et, partant, peut être écartée par l'administration sans que celle-ci ait préalablement à faire juger qu'elle n'avait pas d'existence réelle
JB
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 35 F-B
Pourvoi n° U 23-21.706
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 12 MARS 2025
Mme [Z] [Y], veuve [K], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-21.706 contre l'arrêt n° RG 21/17469 rendu le 11 septembre 2023 par la cour d'appel de Paris (Pôle 5, Chambre 10), dans le litige l'opposant :
1°/ à la directrice générale des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 5], agissant sous l'autorité de la directrice générale des finances publiques,
défenderesses à la cassation.
La