Cass. com., 12 mars 2025, no 23-21706, F-B (rejet)
Par un arrêt du 12 mars 2025, la Cour de cassation décide que si, dans une convention de quasi-usufruit, le notaire s'est borné à relater que la somme dont le conjoint survivant garde la disposition provient de la vente d'un bien propre de son époux décédé, l'administration fiscale peut rapporter la preuve contraire à la présomption de fait posée par cet acte, sans avoir à obtenir préalablement un jugement.
Les faits étaient les suivants. Mme X décéda en 2009, laissant pour lui succéder sa fille unique. Soutenant qu'une dette de deux millions d'euros inscrite au passif de la succession en vertu d'une convention de quasi-usufruit conclue entre la défunte, quasi-usufruitière, et sa fille, nue-propriétaire, par acte notarié reçu le 17 décembre 2007, devait être réduite de moitié dès lors que la somme de deux millions d'euros, sur laquelle avait été consenti le quasi-usufruit, provenait de la vente d'un bien immobilier commun de la défunte et de son époux décédé, et non d'un bien propre de ce dernier, l'administration fiscale notifia à la descendante un rappel de droits de mutation à titre gratuit.
Après le rejet partiel de ses réclamations, celle-ci assigna l'Administration en décharge totale des suppléments de droits mis en recouvrement.
La cour d’appel rejeta sa demande, retenant que :
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la force probante de l'acte