1°/ L'appréciation de la validité d'un accord collectif concernant le personnel au sol d'une compagnie aérienne, accord collectif intercatégoriel, doit se faire en application de l'article L. 2232-12 du code du travail, de sorte que le taux de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique doit être calculé tous collèges confondus. 2°/ Aux termes de l'article L. 2262-15 du code du travail, en cas d'annulation par le juge de tout ou partie d'un accord ou d'une convention collective, celui-ci peut décider, s'il lui apparaît que l'effet rétroactif de cette annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu'il était en vigueur que de l'intérêt général pouvant s'attacher à un maintien temporaire de ses effets, que l'annulation ne produira ses effets que pour l'avenir ou de moduler les effets de sa décision dans le temps, sous réserve des actions contentieuses déjà engagées à la date de sa décision sur le même fondement. Ayant retenu le non-respect des conditions légales de validité de l'accord collectif relatives à la qualité des parties signataires et constaté que la société ne fournissait pas de précisions quant aux conséquences de l'annulation de l'accord, pour elle ou pour les salariés, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions permettant au juge de moduler les effets dans le temps de la décision d'annulation de l'accord collectif, telles que prévues à l'article L. 2262-15 précité, n'étaient pas réunies
JL10
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 mars 2025
Rejet
M. SOMMER, président
Arrêt n° 272 FS-B
Pourvoi n° E 23-12.378
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 MARS 2025
La société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 23-12.378 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant :
1°/ au syndicat CGT Air France, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ au Syndicat indépendant des cadres, agents de maitrise et techniciens du groupe Air France KLM, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ au syndicat CFDT groupe Air France, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son