Cass. soc., 12 mars 2025, no 23-12378, FS–B
La présente affaire intéresse un avenant à la convention d'entreprise du personnel au sol d’une compagnie aérienne modifiant notamment les dispositions liées aux congés de continuité d'activité, au traitement de congé, aux primes annuelles et à l'indemnité d'activité partielle. Cet avenant a été signé par deux organisations syndicales représentatives ayant, d’un côté, obtenu la majorité des suffrages exprimés dans les trois collèges au sein desquels étaient répartis les personnels au sol visés par l’accord mais sans avoir, de l’autre côté, obtenu la majorité des suffrages exprimés en faveur des organisations représentatives tous collèges confondus (c’est-à-dire en intégrant les suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs du personnel navigant).
Soutenant que l’accord était minoritaire et donc dépourvu de validité, un syndicat non-signataire a assigné la société ainsi que les deux syndicats signataires devant le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de l’accord conclu. Contestant l’annulation de l’accord prononcée par les juges du fond, la société se pourvoit en cassation en faisant grief à l’arrêt d’appel, d’une part, d’avoir retenu la nullité de l’accord et, d’autre part, d’avoir rejeté la demande de modulation dans le temps des effets de l'annulation. L’analyse de l’arrêt