Recherche

Imprimer
Télécharger
Jurisprudence
9 janv. 2025

Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 9 janvier 2025, n°22-13.480

9 janv. 2025
  • id : CC-09012025-22_13480 Copier l'id
  • Cour d'appel de Lyon
    N° 20/03748

  • Cour de cassation
    N° 22-13.480

Thématique(s)

Résumé

Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, qu'en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l'employeur permet à l'agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l'assiette des cotisations. Dès lors que l'URSSAF a à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d'établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d'évaluation, même d'un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents

Introduction
CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 9 janvier 2025

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 4 F-B

Pourvoi n° H 22-13.480

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 JANVIER 2025

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 22-13.480 contre l'arrêt rendu le 18 janvier 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.