Il résulte des articles L. 2422-1 et L. 2422-4 du code du travail que seule la demande de réintégration doit être formée, à peine d'irrecevabilité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement annulant l'autorisation administrative de licenciement. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l'indemnité due en application de l'article L. 2422-4 du code du travail qui a, de par la loi, le caractère d'un complément de salaire, a la nature d'une créance salariale, en sorte qu'elle est soumise à la prescription triennale prévue par l'article L. 3245-1 du code du travail. L'indemnisation prévue par l'article L. 2422-4 du code du travail en cas d'annulation de l'autorisation de licenciement par jugement du tribunal administratif n'est due que lorsque l'annulation de la décision d'autorisation est devenue définitive. Il en résulte que le délai de prescription de l'action au titre de cette indemnisation ne court qu'à compter de cette date
ZB1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 11 décembre 2024
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1281 F-B
Pourvoi n° X 23-10.439
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 DÉCEMBRE 2024
Mme [W] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° X 23-10.439 contre l'arrêt rendu le 21 octobre 2022 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [K] [J] [X], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [I] [J]-[X], en qualité de liquidateur de la société Socopre,
2°/ à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1],
défenderesses à